E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
37. La modification d’un acte de procédure n’est pas admissible si elle est contraire aux intérêts de la justice, si elle a pour effet de retarder le déroulement de l’instance ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.
Décision 2023-02-15, a. 37.
En vig.: 2023-03-31
37. La modification d’un acte de procédure n’est pas admissible si elle est contraire aux intérêts de la justice, si elle a pour effet de retarder le déroulement de l’instance ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.
Décision 2023-02-15, a. 37.